Dans une réaction au vitriol, Jean Remy YAMA dénonce une manœuvre politique de bas étage, en promettant de ne,  ni se décourager, ni abdiquer !

Lettre ouverte de Jean Rémy YAMA aux 9 juges constitutionnels de la République gabonaise.

Ce mardi 9 septembre 2025 est un jour triste pour moi, pour les militants du Parti National pour le Travail et le Progrès (PNTP), et au-delà pour la très majorité des électeurs dont l’aspiration profonde est le véritable changement du système de gouvernance politique, économique, financière et sociale qui prévaut depuis 1968. Ma tristesse vient de votre décision inique n°075/CCT du 06 septembre 2025 dans laquelle vous, juges constitutionnels, rejetez ma candidature aux élections législatives du 27 septembre 2025, au 4ème siège du département de Mulundu, canton Ogooué Aval dans la province de l’Ogooué Lolo.

Rappel des faits, cliquez sur ce lien,

Le 20 août 2025, la CNOCER a publié la liste des candidatures retenues dans laquelle mon nom n’existait pas. Conformément à la loi et dans un délai de 72 heures, j’ai adressé un recours à la Cour constitutionnelle dans lequel, je demandais la validation de ma candidature sur la base du récépissé que j’ai produit indiquant avoir satisfait à l’exigence de l’article 202 du Code électoral. C’est le 08 septembre, soit 17 jours plus tard (largement au-delà des 8 jours prévus par la loi), que je suis appelé pour recevoir la notification du rejet de mon recours.

Sur la forme

Votre décision ne repose sur aucun fondement juridique. Vous me reprochez de n’avoir pas donné mon jugement supplétif. Quel est l’élément sur lequel vous vous basez pour affirmer cela, dans la mesure où sur mon récépissé toutes les cases correspondant aux pièces exigées sont cochées, à l’exception du quitus de campagne qui ne me concerne pas. L’article 202 du Code électoral est pourtant clair : « la recevabilité du dossier est subordonnée à la production des pièces exigées et relève des commissions locales, et non de la Cour constitutionnelle ».

C’est la CNOCER qui examine au fond les pièces, et non la Cour constitutionnelle. Est-ce vous qui avez constaté qu’il manquait un jugement supplétif dans mon dossier, ou c’est la CNOCER qui vous a produit un document que vous n’avez pas jugé utile de me communiquer selon le principe du contradictoire ? Ça ne peut pas être vous, puisque ce n’est pas votre rôle. C’est alors la CNOCER qui vous a notifié les motifs du rejet de ma candidature. Pourquoi c’est à vous que la CNOCER notifie le rejet de ma candidature et non à moi le concerné ?

Mesdames, Messieurs de la Cour constitutionnelle, vous avez violé un droit garanti par la Constitution à son article 16 dernier alinéa qui dit : « les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis pour tous ». Il n’y a jamais eu de procès, et vous me condamnez en violant le principe du contradictoire. Ce que la CNOCER vous dit, vous devez me le transmettre et me donner ainsi la possibilité de me défendre. Vous m’avez privé de ce droit fondamental et votre décision a été prise sur la base des informations transmises par la CNOCER.

La CNOCER affirme que je n’ai pas fourni mon jugement supplétif, et moi j’affirme le contraire. Vous croyez en qui ? Votre jugement doit être basé sur les pièces reçues, et celle en occurrence qui est la principale est le récépissé de dépôt de candidature prouvant que j’ai produit tous les éléments. Il n’existe pas une case indiquant que le jugement supplétif n’a pas été produit : la case correspondant au jugement supplétif a été bel et bien cochée. Pour illustrer mes propos, je vais faire une étude comparative entre la Cour constitutionnelle et le tribunal administratif de Koula-Moutou, les deux juridictions ayant reçu mes dossiers de recours aux élections locales et législatives du 27 septembre 2025.

Au tribunal administratif de Koula-Moutou, j’ai fait un recours en validation de la liste aux élections locales que je conduis, absente de la liste des candidatures retenues.

1) Le greffier en chef du tribunal administratif de Koula-Moutou a saisi le Président de la commission électorale provinciale pour lui signifier mon recours : il lui a donné 48 heures pour lui apporter les raisons du rejet de ma liste.

2) Dans les délais impartis, la CNOCER par la voix de la commission électorale provinciale a repondu au greffier, en donnant au tribunal administratif les raisons du rejet.

3) Le greffe du tribunal administratif de Koula-Moutou m’a notifié de la réponse de la CNOCER, et m’a également donné 48 heures pour apporterdes éléments de réponse aux propos de la CNOCER. C’est ce que j’ai fait dans les délais impartis.

4) Le samedi 06 septembre une audience s’est tenue au cours de laquelle, au nom du peuple gabonais un jugement a été rendu.

A la Cour constitutionnelle, j’ai introduit un recours aussi, cette fois-ci en validation de ma candidature aux élections législatives du 27 septembre au 4ème siège du département de Mulundu canton Ogooué aval. Le recours a été déposé le 22 août et le 08 septembre, le greffe m’appelle pour me notifier le rejet du recours. A la différence du tribunal administratif, où il faut saluer le professionnalisme de nos jeunes magistrats, vous n’avez respecté aucune des 4 étapes. Cela illustre surtout la violation de mes droits constitutionnels dont vous êtes le garant. Vous ne m’avez pas donné la possibilité de me défendre. C’est pourquoi, vous conviendrez avec moi qu’il s’agit d’un jugement inique basé sur des considérations autres que juridiques. C’est une honte pour notre plus haute juridiction chargée de garantir nos libertés. Vos collègues magistrats du tribunal administratif ont été plus professionnels.

Sur le fond

En août 2023, j’ai fait un dossier de candidature à l’élection législative sur le même siège. Election que j’ai remporté étant en prison avec 64% de suffrages favorables selon les procès-verbaux de la commission électorale. En 2025, j’ai été candidat à l’élection présidentielle et vous avez rejeté mon recours parce que la case correspondant à l’acte de naissance du père ou de la mère sur le récépissé de dépôt de ma candidature n’avait pas été cochée : vous avez conclu que je n’avais pas fourni cette pièce, et que ce n’était pas à la Cour constitutionnelle qu’on complétait les dossiers, malgré le fait d’avoir produit dans mon recours l’acte de naissance de ma mère.

Pourquoi alors dans ce cas de figure de mon récépissé de dépôt de candidature aux élections législatives, où toutes les cases sont cochées prouvant que j’ai produit toutes les pièces exigées et obligatoires, vous affirmez néanmoins que le jugement supplétif n’a pas été produit. Par quelle science divinatoire vous pouvez affirmer que je n’ai pas produit de jugement supplétif ?

Toujours en comparaison des deux juridictions, je vais donner leurs conclusions.

Pour la cour constitutionnelle,

« Considérant qu’il appert de l’instruction que Monsieur Jean Rémy YAMA a déposé son dossier de candidature à la commission électorale locale compétente ; que sur le récépissé de dépôt de déclaration de candidature, il est mentionné la présence de l’acte de naissance du requérant, lequel n’est pas accompagné du jugement supplétif ou reconstitutif y ayant donné lieu (*), ce, en violation des dispositions ci-dessus rappelées du deuxième tiret de l’alinéa 3 de l’article 202 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise ; qu’il s’en suit que c’est à bon droit que la

commission nationale d’organisation des élections et du referendum a invalidé la candidature de Monsieur Jean Rémy YAMA, candidat du Parti National pour le Travail et le Progrès à l’élection des députés à l’assemblée nationale du 27 septembre 2025 au 4ème siège du département de Mulundu, Province de l’Ogooué Lolo ; que dès lors, sa requête doit être rejetée ».

(*) On juge sur pièce, quelle est la pièce sur laquelle il est mentionné que je n’ai pas produit de jugement supplétif ou reconstitutif, quand on sait que la seule pièce faisant foi est le récépissé de dépôt sur lequel toutes les pièces exigées sont cochées.

Au tribunal Administratif de Koula-Moutou, « Considérant que par la requête sus visée, Monsieur YAMA Jean Rémy, sollicite la validation de sa liste de candidature à l’élection des membres de conseils départementaux et des conseils municipaux du 27 septembre 2025, département de Mulundu, Province de l’Ogooué-Lolo. Que pour fonder sa prétention, il fait observer à la suite de la publication des lites de candidatures du 28 août 2025, sa liste de candidature n’a pas été publiée, il s’agit d’un rejet dont le Ministère de l’intérieur fonde sur la présence de nombreuses irrégularités sur l’acte de naissance de l’intéressé et de l’absence du jugement ‘supplétif accompagnant l’acte de naissance contesté, ce en application des dispositions de l’article 77 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise ; que pour soutenir cette prétention, le Ministre de l’intérieur s’est borné à produire un mémoire sans autres pièces, notamment l’acte de naissance querellé ou l’entier dossier du candidat. Lequel aurait permis à la juridiction de céans d’examiner le véracité des prétentions alléguées ; qu’il s’est contenté de produire une correspondance non datée, ni signée de son auteur transmis par les responsables de la commission provinciale électorale qui en ont signé, lequel auteur, en l’occurrence le Ministre de l’Intérieur quoique président de la CNOCER n’agit pas en son nom propre mais au nom de cette institution ; qu’un tel document ne saurait être reçu valablement pour fonder le rejet implicite de la CNOCER ; qu’en outre si la CNOCER émet des doutes sur l’acte de naissance du candidat contesté, il est de principe que le doute profite à l’accusé ; que de façon surabondante, le requérant a produit au débat l’acte de naissance contesté, un NIP et un passeport établi sur la base de ce dernier qu’il note qu’il s’est présenté à l’élection présidentielle dont le dossier y a été rejeté non pour des raisons d’irrégularités sur son acte de naissance mais pour défaut d’acte de naissance des pères et mères ; qu’enfin, l’article 77 du code électoral n’impose pas le dépôt d’un jugement supplétif ou reconstitutif ayant donné droit à l’établissement d’un acte de naissance mais il en fait une faculté ainsi que l’a interprété le Ministère de l’Intérieur dans son avis au public relatif aux pièces constitutives du dossier de candidature (**) ; que fort de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeté la décision du rejet de la candidature de YAMA Jean Rémy et d’ordonner la validation de celle-ci ».

(**) Deux juridictions pour le même problème rendent des verdicts différents.

Laquelle s’est fourvoyée ? Pour ma part, la démarche du tribunal administratif de Koula-Moutou a été cohérente et transparente, les deux parties ont eu la possibilité de s’exprimer et le tribunal a jugé sur pièce. Mes droits ont été respectés par le tribunal administratif de Koula-Moutou. Quant à l’interprétation de la disposition du Code électoral qui dit que « …. Un extrait d’acte de naissance légalisé accompagné, le cas échéant (***), du jugement supplétif ou reconstitutif y ayant donné lieu …. »

(***) le nœud du problème est l’interprétation de cet alinéa et surtout de ce que veut dire le « le cas échéant ». Pour cela je verse 3 éléments sur le cas échéant.

1) La définition du dictionnaire accessible à chacun de nous

2) L’avis au public des pièces constitutives du dossier signé du Ministre de l’intérieur, président de la CNOCER, qui parle « d’un extrait d’acte de naissance légalisé ou le jugement supplétif ou reconstitutif de l’acte de naissance ». La production du jugement ou de l’acte de naissance constitutif ne revêt aucun caractère obligatoire.

3) Dans la pratique juridique et administrative au Gabon, la commission électorale ne doit pas valider la case « acte de naissance fourni », elle doit constater que la pièce exigée n’est pas complète et donc cocher dossier incomplet, et l’intéressé a 48 heures pour compléter le dossier. Si le jugement n’est pas fourni après ce délai, le dossier peut être rejeté et irrecevable puisque l’une des pièces obligatoires n’est pas produite dans sa forme requise.

En conclusion

L’article 13 de la loi 14/2005 du 08 août 2005 portant Code de déontologie de la fonction publique précise ceci : « l’usager ne saurait souffrir des turpitudes de l’administration ». Cette disposition a certainement échappé à nos juges constitutionnels.

Votre acharnement contre ma personne m’inquiète depuis les élections présidentielles du 12 avril 2025. C’est un acte de lâcheté que vous venez de poser contre ma personne, en voulant coute que coute m’empêcher d’être au parlement. Par de tels comportements, je peux affirmer que la restauration des institutions voulue par le CTRI est un échec s’agissant de la Cour constitutionnelle. C’est une honte pour notre justice. Cet acharnement laisse présager des choses plus graves contre ma personne d’ici 2030 et 2032. Même si dans cette tentative d’anéantissement, l’objectif est de me pousser à la colère ou au découragement pouvant me conduire à l’exil, je ne cèderai ni à la provocation ni au découragement.

La lutte continue et c’est la lutte qui libère.

Que Dieu bénisse le Gabon et le peuple gabonais pour que vive la République !

 

Jean Rémy YAMA